D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
3.09. Un salarié peut exiger une période de repos d’au moins 10 heures par période de 24 heures, sauf lorsque la santé et la sécurité du public sont en danger.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.09; D. 769-92, a. 6; D. 1168-2009, a. 2; D. 405-2013, a. 2.
3.09. Le salarié a droit à une période de repos d’au moins 8 heures consécutives et est obligé de prendre cette période de repos dans toute période de 24 heures, sauf lorsque la santé ou la sécurité du public est en danger. La majoration du salaire pour les heures supplémentaires s’applique alors jusqu’à ce que le salarié prenne cette période de repos.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.09; D. 769-92, a. 6; D. 1168-2009, a. 2.